FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Code du travail – Article R4224-15
En France, la présence de secouristes avec une formation est obligatoire. Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
- Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
- Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
« Le Code du travail fait obligation à l’employeur d’organiser dans son entreprise les soins d’urgence à donner aux salariés accidentés et aux malades. En l’absence d’une présence permanente d’infirmier(e), l’employeur doit prendre l’avis du médecin du travail pour définir les mesures nécessaires (article R. 4224-16) Cette organisation des secours passe par la mise en place, sur les lieux de travail, d’un dispositif d’alerte en cas d’accident ou de personne malade, la présence de sauveteurs secouristes du travail et la mise à disposition d’un matériel de premiers secours. »
Quel est le nombre de secouriste obligatoire dans une entreprise :
Il est recommandé à chaque entreprise d’avoir au moins 1 SST sur chaque site. L’INRS recommande un effectif de 10 à 15 % de salariés SST.
FORMATION MAC SST – MAINTIEN DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (anciennement sauveteur secouriste du travail recyclage)
Le premier recyclage du sauveteur secouriste du travail doit être effectué dans les 24 mois qui suivent la formation initiale. Après le premier recyclage, la périodicité des suivants est fixée au maximum à 24 mois.
Fiche de la Formation Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail
HABILITATION ÉLECTRIQUE (BS, B0 H0 H0V)
Code du travail – Article R4544-10
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées. L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3. L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
Nouvelle norme NF C 18-510
La norme NF C18-510 est le document technique de référence réglementaire (cf code du travail) pour la maîtrise des opérations dans un environnement à risques électriques. Elle définit les obligations et responsabilités des chefs d’établissement et des intervenants. Elle décrit les modalités des habilitations nécessaires en fonction des opérations et selon les domaines de tension.
Fiche de la Formation habilitation électrique BS
UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR
Arrêté du 16 juillet 2010 relatif à l’initiation du grand public à la prise en charge de l’arrêt cardiaque et à l’utilisation de défibrillateurs automatisés externes.
Article 1
Dans le cadre de la sensibilisation de la population aux gestes de premiers secours, il est mis en place une initiation à la prise en charge d’une victime qui présente un arrêt cardiaque et à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe.
Article 2
Cette initiation a pour objet l’acquisition par la population des connaissances nécessaires à :
– identifier les signes permettant de reconnaître un arrêt cardiaque ;
– réaliser, auprès d’une victime d’un arrêt cardiaque, les gestes permettant d’augmenter ses chances de survie.
Fiche de la Formation Utilisation du Défibrillateur
UTILISATION EXTINCTEURS
Code du travail – Article R232-12-17
Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel.
Code du travail – Article R4227-29
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Code du travail – Article R4227-28
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
L’ article R. 4227-28 du Code du travail oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
Fiche de la Formation utilisation d’extincteur
PLAN D’ÉVACUATION
Code du travail – Article R4227-38
La consigne de sécurité incendie indique :
- Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;
- Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;
- Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public;
- Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents;
- Les moyens d’alerte;
- Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie;
- L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;
- Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Code du travail – Article R 4227-37
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
- Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
- Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l‘évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.
Fiche de la Formation au plan d’évacuation
FORMATION EXERCICE D’ÉVACUATION INCENDIE
Code du travail – Article R4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Fiche de la Formation exercice d’évacuation incendie
FORMATION EQUIPIERS DE PREMIÈRE INTERVENTION
Code du travail – APSAD Règle R6
Chapitre 4 : l’effectif doit être d’au moins un employé sur dix par secteur. Leur répartition géographique doit être telle qu’il soit possible de réunir en tous points d’un même secteur
un effectif minimal de deux personnes en moins d’une minute.
Chapitre 6 : les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation théorique et pratique sur la prévention et la lutte contre l’incendie.
Fiche de la formation équipiers de première intervention incendie
FORMATION GESTE ET POSTURE AU TRAVAIL
Code du travail – Article R4541-8
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des opérations de manutentions :
• D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risques définis par l’arrêté prévu à l’article R4541-6.
• D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les
gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les opérations de manutention. La formation doit aborder des notions d’anatomie, de physiologie et de pathologie, être adaptée aux situations de travail des salariés et permettre d’acquérir des techniques gestuelles pour prévenir l’usure professionnelle.
Fiche de la Fiche formation Geste et posture au travail (manutention)
FORMATION HOMME TRAFIC
Code du travail – Article R4323-51
Lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.
Code du travail – Article L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Fiche de la formation Homme trafic
DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Code du travail – Article R4121-1
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
Les modalités d’accès des travailleurs au document unique doivent être affichées et accessibles.
Code du travail – Article R4121-2
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
- Au moins chaque année ;
- Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
- Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Code du travail – Article R4121-3
Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.
Code du travail – Article R4121-4
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
- Des salariés
- Des membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT);
- Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
- Du médecin du travail ;
- Des agents de l’inspection du travail ;
- Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
- Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.